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Rédacteur Juris associations
17 octobre 2022
Association partie civile : attention au maintien de l'agrément

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Association partie civile : attention au maintien de l'agrément

Pour les associations, l’agrément est un précieux sésame. Il leur donne droit à de nombreux avantages, par exemple la possibilité de demander des subventions publiques (v. par ex. L. n° 2001-624 du 17 juill. 2001, art. 8, à propos de l’agrément « jeunesse et éducation populaire »).

Importance de l’agrément

S’agissant des associations de défense des consommateurs, l’agrément les habilite en particulier à agir en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale, c’est-à-dire à exercer l’action civile (C. consom., art. L. 621-1, al. 1). Nul besoin, au demeurant, que l’intérêt à agir dont elles se prévalent soit strictement local (Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 18-16.968). Cet agrément est délivré pour cinq ans, par arrêté soit du préfet, soit du ministre chargé de la consommation et du garde des Sceaux, selon que l’association a un rayonnement « local » – c’est-à-dire communal, départemental ou régional – ou national, et à condition d’obéir à certains critères : notamment avoir accompli, depuis au moins un an, une activité effective et publique des intérêts des consommateurs.

Constitution de partie civile d’une association de défense des consommateurs

S’il est donc nécessaire, pour une association de défense des consommateurs, d’obtenir cet agrément pour pouvoir exercer l’action civile, encore faut-il également qu’elle le conserve. La perte de l’agrément lui retire, en effet, ce droit, comme l’illustre un arrêt du 6 septembre 2022 dans lequel il est question d’une association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, qui a été agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2015, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel une société de construction de maisons individuelles et ses dirigeants pour avoir, notamment, à des dates comprises entre le 22 novembre 2013 et le 15 janvier 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II du code de la construction et de l'habitation. Par jugement du 17 juin 2016, un tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les citations directes. L’association a alors fait appel de ce jugement. Entre-temps, par arrêté préfectoral du 24 avril 2018, elle a fait l'objet d'un retrait de son agrément. Puis, par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable la citation directe de l'association et a déclaré la société et ses dirigeants coupables des infractions reprochées, les condamnant à des peines d'amende et, solidairement, à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs. Elle justifie la qualité à agir de l’association par le fait que le préjudice dont l’association poursuit la réparation a été subi avant décembre 2015, c’est-à-dire à une époque où son agrément était encore valable.

Date d’appréciation de l’agrément

La Cour de cassation casse sèchement – et sans renvoi – l’arrêt d’appel, mettant ainsi définitivement fin au litige qui lui est soumis. La qualité à agir de l’association agréée s’apprécie au jour où la juridiction – précisément la juridiction du fond, éventuellement d’appel – statue. Or, relève la haute juridiction, « au jour où cette juridiction [la cour d’appel de Lyon] a statué, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ». La solution est d’importance. Il est peu douteux que sa portée dépasse largement les actions en justice des associations de défense des consommateurs ; elle vaut d’évidence pour toutes les actions en justice que certaines associations agréées sont habilitées à exercer, telle la constitution de partie civile des associations de protection de l’environnement (C. envir., art. L. 142-2, al. 1 ; v. pour une illustration : Crim. 23 juin 2020, n° 19-81.106).

Cour de cassation, crim., 6 sept. 2022, n° 20-86.225

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