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Rédacteur Juris associations
15 novembre 2022
Droit de subventionner une association de sauvetage de migrants en mer

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Droit de subventionner une association de sauvetage de migrants en mer

Les associations d’aide aux migrants suscitent depuis quelques années un contentieux nourri, qu’il porte sur le « délit de solidarité » – en d’autres termes, sur la sanction de l’aide apportée à des personnes étrangères en situation irrégulière (Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.561) –, sur le droit, pour ces associations, de distribuer des repas à des migrants (TA Lille, 16 déc. 2019, n° 1702419), ou encore, dernière illustration en date, sur l’obtention de l’annulation des mesures réglementaires imposant aux personnes de nationalité étrangère de déposer leurs demandes de titre de séjour par Internet (CE 3 juin 2022, n° 452798, 452806 et 454716 ; CE, avis, 3 juin 2022, n° 461694, 461695 et 461922).

C’est de subvention dont il est question dans la présente affaire. Le tribunal administratif de Paris a récemment admis qu’une collectivité (la Ville de Paris) puisse valablement subventionner une association de sauvetage de migrants en mer (SOS Méditerranée France) en raison du droit propre à la « coopération décentralisée ». Il s’agissait d’une subvention d’un montant de 100 000 euros destinée à financer un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l’aide d’urgence. Cette solution n’est toutefois pas une première (v. déjà TA Montpellier, 19 oct. 2021, n° 2003886) ; elle a même été confirmée quelques semaines plus tard par un autre tribunal administratif (TA Nantes, 19 oct. 2022, n° 202012829).

Pas de référence à l’intérêt public local

La jurisprudence considère de longue date que les subventions des collectivités publiques doivent être justifiées par l'intérêt public local. Dans un arrêt remarqué, le Conseil d'État considère cependant, à propos de l'octroi de subventions à une association LGBT par la Ville de Nantes, que la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics – ladite association militait notamment pour le recours à la gestation pour autrui – ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. En d’autres termes, l'action politique n'exclut pas l'intérêt local (CE 8 juill. 2020, n° 425926). Point de référence à l’intérêt public local dans l’affaire qui vient d’être jugée. La subvention litigieuse trouve son fondement dans l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel, « [dans] le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ». Or, précise le tribunal, « les dispositions de cet article ne subordonnent le versement de la subvention litigieuse ni à la condition qu’il réponde à un intérêt public local, ni à celle qu’il constitue un soutien à une collectivité locale étrangère ».

Absence de but politique poursuivi par l’association

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le tribunal considère implicitement que l’association bénéficiaire de la subvention ne doit pas poursuivre de but politique. Tel est précisément le cas puisque cette association a pour objet de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée » et elle « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession » qui inscrit son activité dans le cadre d’une action internationale à caractère humanitaire, « dans le respect des engagements internationaux de la France ». Est dès lors rejeté l’argument requérant que la délibération du conseil de Paris attaquée octroyant la subvention a été prise « pour des motifs purement politiques et partisans, en méconnaissance du principe de neutralité du service public ».

Tribunal administratif de Paris, 12 sept. 2022, n° 1919726

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