Les associations confrontées au droit des pratiques restrictives
Le droit de la concurrence – et plus particulièrement le droit des pratiques restrictives de concurrence, destiné à « policer » les rapports contractuels d’affaires – s’invite de plus en plus dans le droit des associations.
Application du droit de la concurrence aux associations
Le texte emblématique en matière de droit des pratiques restrictives de concurrence est assurément l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce – devenu, dans une rédaction légèrement modifiée, l’article L. 442-1, II du même code à la faveur de l’ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 – qui permet d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. S’il n’est pas rare qu’une association, se prétendant victime d’une telle rupture, se prévaut de cette disposition, il arrive également, quoique plus rarement, que ce texte soit invoqué contre une association (v. par ex. Paris, 23 oct. 2019, n° 17/04970).
Pénalités de retard
C’est un autre article du droit des pratiques restrictives dont il est ici question et dont le cocontractant d’une association, une société ayant conclu un bail d’immeuble avec celle-ci, revendique l’application : l'article L. 441-6 – devenu L. 441-1 – du code de commerce. Il résulte de ce texte que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Or, une cour d’appel avait condamné l'association locataire à payer des pénalités de retard au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce. Pour ce faire, elle avait retenu que ce texte lui était applicable, seuls les consommateurs étant exclus de son champ d'application.
L’association, un non-professionnel
Or, cette approche « binaire » visant à distinguer, sinon à opposer, deux catégories d’opérateurs – les professionnels et les consommateurs – est condamnée par la Cour de cassation, qui censure l’arrêt d’appel. Cette conception oublie en effet que, entre les deux, le code de la consommation a institué la catégorie du non-professionnel, défini par l’article liminaire du code précité comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » et traité, au regard de certaines dispositions du code, comme un consommateur. On songe, en particulier, à la législation sur les clauses abusives (C. consom., art. L. 212-1 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.236). Pour la haute juridiction, « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l'association n'avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l'application des pénalités litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ». L’arrêt est intéressant en ce qu’il admet, semble-t-il pour la première fois, que la catégorie du non-professionnel ne sert pas seulement à délimiter le domaine du droit de la consommation – le non-professionnel peut généralement en revendiquer l’application –, mais également celui du droit des pratiques restrictives, négativement, en quelque sorte, puisqu’elle considère que le non-professionnel n’est pas soumis à l’ancien article L. 441-6 du code de commerce. La solution vaut-elle pour l’ensemble du droit des pratiques restrictives ? Souhaitons que la Cour de cassation réponde rapidement à cette interrogation.
Cour de cassation, première chambre civile, 5 févr. 2020, n° 18-18.854

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