RSA, bénévolat... et volontariat ?
On se souvient de la saga judiciaire qui avait conduit le Conseil d’État à se prononcer sur la légalité de l’instauration par le conseil départemental du Haut-Rhin d’un dispositif de service bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et qui conditionnerait le versement de cette allocation (CE 15 juin 2018, n° 411630). La cour d’appel de Nancy s’est prononcée sur renvoi.
Le bénéficiaire du RSA, un bénévole ?
À l’origine, le 5 février 2016, le département du Haut-Rhin décide de subordonner le versement du RSA à l’accomplissement de sept heures hebdomadaires de bénévolat. Cette décision suscite une levée de boucliers : d’une part, les conditions d’octroi du RSA sont strictement définies par la loi – le département n’étant pas compétent pour ajouter des conditions –, d’autre part, le bénévolat ne peut être que l’expression d’une liberté fondamentale et ne saurait en aucun cas être contraint.
Déférée par le préfet devant le juge administratif, la décision du département est annulée en première instance puis en appel (TA Strasbourg, 5 oct. 2016, n° 1601891 ; CAA Nancy, 18 avr. 2017, n° 16NC02674 et n° 16NC02675). Même sa demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est rejetée ; le département se pourvoit alors devant le Conseil d’État.
Entre-temps, il modifie le dispositif et met en place, à partir de mars 2017, un système reposant sur l’engagement contractuel. Chaque bénéficiaire du RSA se voit proposer un « contrat d’engagement réciproque » ; s’il y souscrit, il s’engage à réaliser des heures de bénévolat en échange du versement de son allocation. A priori, le système est mis en place sur la base du volontariat puisque, en un an, 800 contrats d’engagement bénévole sont signés, alors que le département du Haut-Rhin compte plus de 17 000 bénéficiaires du RSA (source : www.franceinfo.fr, 18 juin 2018).
Le bénéficiaire du RSA, un volontaire ?
En réponse à la QPC, le Conseil d’État estime que, si le contrat conclu entre le département et le bénéficiaire du RSA est « élaboré de façon personnalisée », il peut « prévoir légalement des actions de bénévolat à condition qu'elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatibles avec la recherche d'un emploi, ainsi que le prévoit l'article L. 5425-8 du code du travail » (CE 15 juin 2018, préc.). Dont acte.
Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que le versement du RSA ne peut être suspendu si le bénéficiaire ne respecte pas le contrat d'insertion conclu avec le département. Sur ce point, la cour d’appel semble adopter une position légèrement différente. Elle considère en effet que la délibération du conseil départemental, qui limite le dispositif aux seuls bénéficiaires du RSA « tenus » de signer avec le département le contrat d’engagement réciproque, ne peut être regardée comme illicite puisqu’elle « ne s’écarte pas du cadre défini » (§ 9 et 10). N’était-il pas question de mettre en place ce dispositif sur la base du volontariat ? L’expression « tenus de signer » laisse perplexe…
Cela étant, il est question de revoir le système du RSA à l’occasion de la réflexion future autour du revenu universel. La crise sanitaire actuelle a ranimé le débat et la possibilité de divers cumuls s’est développée. Par exemple, pendant le temps de la crise, la métropole de Lyon a autorisé les bénéficiaires du RSA à cumuler leur allocation avec des revenus d’activité issus de secteurs essentiels à l’économie locale, sans plafond. La récession économique dont on voit se profiler la dureté au fil des semaines sera peut-être l’occasion de faire bouger les lignes, que ce soit sur le plan des conditions d’attribution comme des possibilités de cumul.
Cour administrative d’appel de Nancy, 8 avr. 2020, n° 18NC01751

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