Subventions publiques : des instructions reçues 5 sur 5 !
À l’heure où de nombreuses associations ont dû cesser temporairement leurs activités ou reporter des projets et actions, le Premier ministre lève les doutes sur le sort des associations subventionnées. Des mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques (L. n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 9-1) attribuées aux associations pendant la crise sanitaire sont ainsi établies. Objectif : permettre aux associations de poursuivre leurs activités.
Principes généraux
En cas de force majeure – événement imprévisible et irrésistible –, aucune faute ne peut être imputée aux parties. Toutefois, une présomption généralisée de force majeure ne pouvant être établie, l’association subventionnée devra justifier, outre l’imprévisibilité au moment de la décision de subvention de l’importance de l’épidémie et des mesures prises pour la contrer, se trouver dans « l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie de l’action ou du projet ». Pour ce faire, une déclaration sur l’honneur étayée – dont le modèle est fixé en annexe 2 – attestera auprès de l’autorité administrative que les mesures sanitaires prises dans le cadre de l’urgence sanitaire rendaient impossible la poursuite de ses activités et projets. La force majeure sera reconnue au cas par cas après examen.
Est d’ordre public la prorogation de trois mois du délai – établi normalement à six mois – octroyé à toute association tenue de produire le compte rendu financier des projets et actions relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire – prolongé au 10 juillet 2020 –, l’impossibilité de déroger à l’obligation de conventionner pour les subventions d’un montant supérieur à 23 000 euros étant par ailleurs rappelée. Tout versement de solde de subvention public « conditionné par une convention à la remise du compte rendu financier, avant la fin du mois de juin par exemple, sera donc réalisé le plus rapidement possible sans attendre » ledit compte rendu.
La modification des conditions initiales d’attribution d’une subvention pourra faire l’objet d’une modification de la décision de subvention ou de l’arrêté attributif ou de la convention d’objectif annuelle ou pluriannuelle, et prévoir des adaptations sur les projets soutenus, les phases des versements ou les modalités de production des justificatifs. Enfin, un « versement rapide » des avances de subvention de l’État ou de ses établissements publics devra être privilégié.
Cas pratiques
1. Subvention obtenue avant le 17 mars 2020, projet commencé, poursuivi pendant le confinement et/ou après. L’association doit effectuer la déclaration sur l’honneur uniquement lorsqu’elle demande de décaler le projet d’ici la fin de l’exercice (année civile ou scolaire) ou sur l’exercice suivant ou sur la prochaine saison scolaire ou sportive, compte tenu de la situation sanitaire. Une prolongation de la durée de la convention pourra être accordée par voie d’avenant ou de modification de la décision initiale, les spécificités sectorielles de l’association devant à ce titre être prises en compte.
2. Subvention obtenue avant le 17 mars 2020, projet commencé avant le confinement, pas poursuivi pendant, ni après. L’association doit remplir la déclaration sur l’honneur étayée. Si la force majeure est reconnue, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. La réalisation du projet est définitivement abandonnée. Les crédits non utilisés peuvent être redéployés sur un nouveau projet porté par l’association ou sur le même projet réalisé l’année prochaine. À défaut, la subvention accordée sur projet peut être transformée en subvention de fonctionnement global. En dernier ressort, l’autorité administrative peut récupérer les crédits publics non utilisés.
3. Subvention avant le 17 mars 2020, projet pas commencé avant le confinement, pas engagé pendant, mais débutera après. L’association doit remplir une déclaration sur l’honneur étayée. Si la force majeure est reconnue, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. La réalisation du projet est temporairement suspendue. En outre, l’association peut demander, au sein de la même déclaration, de décaler le projet (sur les conséquences, v. cas 1).
4. Subvention obtenue avant le 17 mars 2020, projet pas commencé, pas engagé pendant le confinement, ni après. L’association doit remplir une déclaration sur l’honneur étayée. Si la force majeure est reconnue, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. La réalisation du projet est définitivement abandonnée (la suite étant identique au cas 2).
5. Dépôt d’une demande de subvention non obtenue avant le 17 mars 2020. L’autorité administrative doit instruire et prendre une décision aussi rapidement que possible. L’association précisera si le confinement impose une adaptation du calendrier de réalisation du projet.
Circulaire n° 6166/SG du 6 mai 2020

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