Crise sanitaire : une nouvelle vague... juridique !
Le Covid-19 n’en a pas fini de faire la une de l’actualité… et l’actualité juridique ne fait pas exception ! Nombre de textes intéressant les associations ont été publiés ces derniers jours. En voici une présentation.
La loi « fourre-tout »…
Dans la lignée de la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290, JO du 24), la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d'autres mesures urgentes balaie différents pans du droit des associations.
Étrangers. Les titres de séjour – visas de long séjour, titres de séjour à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour – arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 sont prolongés de 180 jours. Les attestations de demande d'asile arrivées à expiration au cours de la même période sont quant à elles prolongées de 90 jours. La loi acte par ailleurs l’allongement du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) et la dématérialisation de certains documents provisoires de séjour.
Commande publique. Un acheteur public ne peut désormais procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est en procédure de redressement judiciaire. Ce point est repris par l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 qui va un cran plus loin (v. infra).
Fonds européens. Dans un délai de six mois, la durée de la délégation de gestion aux régions des programmes européens pourra être prolongée par ordonnance.
Justice pénale. Les juges saisis par le parquet de poursuites à l'égard de mineurs ou de majeurs ont désormais la possibilité de renvoyer, sous conditions, les procédures par ordonnance au parquet pour un nouvel examen. À noter également que l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs est reportée au 31 mars 2021.
Fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs. Les montants de la cotisation annuelle, les statuts ainsi que le montant des contributions mentionnées à l’article L. 426-5 du code de l’environnement (indemnisation des dégâts de gibier) peuvent être exceptionnellement fixés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, par le conseil d'administration des fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale lorsque celle-ci ne peut être réunie du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Des mesures spéciales sont également prévues pour l’Alsace-Moselle.
Réserve civique. Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées à titre exceptionnel, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, par toute personne morale chargée d'une mission de service public pour collaborer à l'organisation particulière de ce service durant cette période.
Maisons de naissance. L’expérimentation des maisons de naissance, initialement fixée à cinq ans, est prolongée d’un an.
… et les autres textes
Social et médico-social. Une nouvelle ordonnance procède à la modification de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). Dans le détail, le calendrier budgétaire est reporté de quatre mois, dans la limite du 31 décembre 2020. Pour le cas spécifique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le délai de validation du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents, permettant de déterminer le montant du forfait « soins », pour l'exercice budgétaire de l'année 2021 est reporté de quatre mois. Enfin, les adaptations des conditions d'organisation et de fonctionnement des ESMS sont prorogées jusqu’au 10 octobre 2020. (Ord. n° 2020-737 du 17 juin, JO du 18)
À noter également la publication d’un décret précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. (Décr. n° 2020-822 du 29 juin 2020, JO du 1er juill.)
Commande publique. Si les dispositions de la loi du 17 juin 2020 constituent une protection pour les titulaires de marchés publics en redressement judiciaire (v. supra), une ordonnance du même jour, qui reprend ces termes, va plus loin en précisant que les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concession lorsqu'elles bénéficient d'un plan de redressement, ces mesures étant applicables jusqu’au 10 juillet 2021. En outre, l’ordonnance impose aux acheteurs publics de ne pas tenir compte, dans l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics ou contrats de concession, de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, cette mesure étant quant à elle applicable jusqu'au 31 décembre 2023. (Ord. n° 2020-738 du 17 juin, JO du 18)
Fonds de solidarité. Un décret modifie une énième fois le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. Le dispositif est désormais ouvert, au titre des pertes du mois de mai 2020, d’une part, aux entreprises – associations comprises – ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise – notamment le tourisme, le sport et la culture – et, d’autre part, aux entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil appartenant à des secteurs d'activité dépendant des secteurs précédemment mentionnés et ayant subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. Le plafond de l'aide accordée au titre du volet 2 du fonds est porté à 10 000 euros et la condition de refus de prêt est supprimée pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à ces secteurs. À noter que les entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020 sont éligibles au fonds au titre des pertes du mois de mai 2020 et que les conditions du cumul de l'aide avec des indemnités journalières et des pensions de retraite sont assouplies. Les délais de dépôt des demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 (volet 1) et au 15 août 2020 (volet 2). (Décr. n° 2020-757 du 20 juin 2020, JO du 21)
Par ailleurs, pour des questions de conformité au droit de l’Union européenne et de plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement, un décret fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 1er, I de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 au 21 mai 2020. Il s’agit, pour les entreprises, de bénéficier de l'intégralité de l'aide versée par le fonds de solidarité sans qu'aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis sur son montant. (Décr. n° 2020-765 du 23 juin 2020, JO du 24)
Soutien en trésorerie. Suite à la récente création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de Covid-19 (décr. n° 2020-712 du 12 juin 2020, JO du 13), un arrêté fixe le barème des taux d'emprunt desdites aides. (Arr. du 19 juin 2020, JO du 24, texte n° 13)
Centres équestres et poneys clubs. Afin de soutenir les personnes physiques ou morales exploitant les établissements qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d'activités équestres (C. sport, art. L. 322-2), fermés au public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, un décret instaure une aide exceptionnelle sous forme de subvention (décr. n° 2020-749 du 17 juin 2020, JO du 19). Le texte précise ainsi les conditions d'éligibilité à l'aide et ses modalités de gestion. Un arrêté détaille par ailleurs les modalités d'instruction des demandes, de calcul et de versement de l'aide ainsi que de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles. (Arr. du 19 juin 2020, JO du 24, texte n° 22)
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