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Rédacteur Juris associations
3 mai 2021
Télétravail et titres-restaurant, la nouvelle saga !

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Télétravail et titres-restaurant, la nouvelle saga !

Le bénéfice des titres-restaurant aux télétravailleurs semblait être une question tranchée depuis le premier déconfinement, le ministère du Travail leur accordant ce bénéfice dans un questions-réponses. Or, deux jugements contradictoires ont été rendus à ce sujet en mars 2021.

Que disent les textes ?

Le bénéfice des titres-restaurant ne résulte d’aucune obligation légale, le code du travail n’en livrant qu’une définition : c’est un titre permettant d’acquitter tout ou partie du prix d’un repas consommé au restaurant, de préparations alimentaires directement consommables ou achetées chez un détaillant en fruits et légumes (C. trav., art. L. 3262-1). Tout au plus, le code précise que le repas pris en charge par ce biais doit être compris dans l’horaire journalier du salarié (C. trav., art. R. 3262-7). Si l’employeur détermine librement le montant de la valeur des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel, cette valeur est cependant influencée par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs (CSS, art. L. 36-1-1, III, 4°). Enfin, le titre-restaurant étant considéré comme un avantage social, il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié.

S’agissant du télétravail, le code énonce une règle d’ordre public, découlant du principe d’égalité, en vertu de laquelle « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (C. trav., art. L. 1222-9). L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 relatif au télétravail ne comporte pas de disposition spécifique sur la restauration des salariés en télétravail, contrairement à l’ANI du 19 juillet 2005 (art. 4).

Position de l’administration

En application du principe d’égalité entre les salariés, l’administration du travail considère que lorsque l’employeur accorde le bénéfice des titres-restaurant, il les doit à l’ensemble de son personnel, que le travail s’exécute en présentiel ou en télétravail (ministère du Travail, « Télétravail & déconfinement », mai 2020 ; www.urssaf.fr > « Les frais professionnels » > « Le télétravail »).

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), dont le contenu est opposable depuis le 1er avril 2021, reprend l’article 4 de l’ANI du 19 juillet 2005 : « lorsque les travailleurs bénéficient de titres-restaurant, il peut en être de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite » (BOSS-FP-1800).

Acte I, scène 1 : Nanterre

Dans une décision du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a validé la décision d’un employeur de ne plus attribuer de titres-restaurant à ses salariés placés en télétravail depuis le 17 mars 2020, au motif de l’absence de surcoût lié à leur restauration hors du domicile. Pour le tribunal, « les télétravailleurs ne [bénéficient] pas des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés travaillant sur site ».

Acte I, scène 2 : Paris

Une solution contraire est adoptée par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2021. Une société avait décidé de réserver le bénéfice des titres-restaurant aux seuls salariés travaillant sur site. En défense, elle soutenait que l’objectif de ces titres est de permettre aux salariés de se restaurer lorsqu’ils ne disposent pas d’un espace pour préparer leurs repas et non de leur permettre de faire leurs courses hebdomadaires. Pour les juges, les textes ne permettent pas à l’employeur de déterminer librement parmi les salariés lesquels peuvent bénéficier ou non de cet avantage en nature. Ils estiment que la société ne justifie pas la différence de traitement et que le refus d’octroi des titres-restaurant ne repose sur aucune raison objective. La société est condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée, à attribuer les titres-restaurant à ses salariés.

Affaires à suivre…

Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 mars 2021, n° RG 20/09616

Tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2021, n° RG 20/09805

storage?id=1568027&type=picture&secret=Br7iTxrSXaHl9MVHpQwdFxMWYQq2x6vOemTZmgZI&timestamp=1620037074
Documents
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