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Rédacteur Juris associations
1 juillet 2021
Handicap : rejet de la qualité à agir d'associations

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Handicap : rejet de la qualité à agir d'associations

Bien qu’elle ait été rendue à propos de la Bulgarie, cette ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a une portée beaucoup plus vaste et devrait intéresser l’ensemble des associations se prévalant d’un manquement d’un État ou d’une institution européenne au droit de l’Union européenne (UE), quel que soit leur État d’appartenance.

Une prétendue discrimination fondée sur le handicap

Les faits sont les suivants. Dans le cadre du programme opérationnel « Régions en croissance 2014-2020 », adopté par la Commission européenne en faveur de la république de Bulgarie et cofinancé par le Fonds européen de développement régional (Feder), l’autorité de gestion désignée par le gouvernement bulgare avait lancé, en 2018, un appel à propositions dénommé « Soutien à la désinstitutionnalisation des services sociaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées ». Plusieurs associations de défense des personnes handicapées se sont alors adressées à l’autorité de gestion en lui demandant, en substance, de suspendre immédiatement l’appel à propositions au motif que la structure de logements qui serait développée en Bulgarie, en vertu des projets attribués dans le cadre de cet appel, perpétuerait la ségrégation et l’isolement des personnes en situation de handicap, en violation de l’interdiction de discrimination fondée sur le handicap. Mais l’autorité de gestion a refusé d’accéder à cette demande.

Rejet du premier recours en annulation

L’une des associations requérantes a alors invité la Commission européenne à agir conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), siège du recours en carence – c’est-à-dire la procédure juridictionnelle par laquelle la CJUE contrôle la légalité de l'inaction d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'UE –, afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour que l’appel à propositions et tous les paiements y afférents soient suspendus et qu’elle encourage l’autorité de gestion à s’assurer que tout futur appel à propositions dans le cadre du programme opérationnel « Régions en croissance 2014-2020 » soit conforme aux droits des personnes handicapées. Mais la Commission européenne a répondu, par lettre du 1er juillet 2019, qu’il n’y avait pas lieu d’entreprendre une quelconque démarche et qu’elle n’était pas compétente pour suspendre l’appel à propositions. Les mêmes associations ont alors introduit devant le Tribunal de l’UE un recours tendant à l’annulation de la lettre litigieuse. Sans succès car le tribunal a, par voie d’ordonnance, accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a rejeté le recours dont il était saisi (Trib. UE, 2 sept. 2020, aff. T-613/19).

Rejet du pourvoi

Les associations ont alors saisi la CJUE par voie de pourvoi. En vain. La Cour confirme l’ordonnance, considérant que les associations requérantes n’avaient pas démontré leur qualité à agir en annulation contre la lettre de la Commission. En effet, la défense d’intérêts généraux et collectifs d’une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association. Seules des circonstances particulières peuvent permettre de l’établir, telles que le rôle que ces associations auraient pu jouer dans le cadre d’une procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte en cause. Or, en l’espèce, les requérantes n’avaient invoqué aucune circonstance particulière susceptible de justifier la recevabilité de leur recours. De plus, elles ne démontraient pas avoir été mandatées pour agir au nom de certaines personnes en situation de handicap qui auraient été recevables à introduire un recours en annulation à titre individuel contre la lettre litigieuse. En réalité, non seulement le pourvoi des associations requérantes est rejeté comme manifestement non fondé, mais la Cour rejette leur demande visant à condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure suivie tant devant le Tribunal que devant elle : lesdites associations doivent supporter leurs propres dépens.

Cour de justice de l’Union européenne, ord., 15 avr. 2021, aff. C-622/20 P

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Documents
icoPaperclip32Dark CJUE 15 avril 2021.pdf
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