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Rédacteur Juris associations
30 juillet 2021
Dirigeants associatifs : qui a le pouvoir ?

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Dirigeants associatifs : qui a le pouvoir ?

Les décisions de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) concernant les associations sont peu nombreuses. C'est probablement ce qui explique que les dirigeants d’association aient peu conscience des risques qu'ils encourent devant cette juridiction. Ces risques sont toutefois bien réels, même si, pour l'affaire commentée, la sanction apparaît relativement limitée.

Faits

En l'espèce, le président, le directeur général et le directeur général adjoint d'une association bénéficiant de versements libératoires (participation des entreprises à la formation professionnelle) ont eu à se justifier des décisions prises par eux en matière de gestion de la ressource humaine de l'association.

La compétence de la CDBF s'explique par le fait que l'association bénéficie de versements libératoires d'une obligation légale de faire (précédemment signalée, à savoir le versement par des entreprises de leur contribution à la formation professionnelle). À ce titre, l'association relève de la compétence de contrôle de la Cour des comptes en application notamment des articles L. 111-6 et L. 133-4 du code des juridictions financières. L'article L. 111-6 vise les organismes qui bénéficient d'un prélèvement obligatoire au sens de l'article L. 133-4, lequel concerne les organismes « habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire ». La combinaison de ces deux articles conduit ainsi à ce que de nombreux organismes privés relèvent de la compétence de la CDBF.

Pour les faits reprochés :

  • le président de l'association a signé avec le directeur général une rupture conventionnelle du contrat de travail de ce dernier alors que – c'est le reproche formulé par la CDBF – il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs accordée par le conseil d'administration ;
  • le directeur général puis le directeur général par intérim ont signé des protocoles d'accord transactionnel avec trois salariés licenciés (licenciement du directeur des affaires financières, de la conseillère en formation professionnelle et du directeur adjoint, chacun pour faute grave). Là également, la CDBF a retenu que ces licenciements relevaient de la compétence du conseil d'administration, lequel n'avait pas délégué sa compétence pour ce faire au président de l'association, lequel ne pouvait donc subdéléguer cette compétence aux directeurs généraux (par intérim).

Décision

Justifiant sa décision, la CDBF a rappelé les règles applicables en matière de délégation de pouvoirs, lesquelles dépendent des statuts de l'association. En l'espèce, alors que les statuts confient au conseil d'administration les « pouvoirs les plus étendus » qu'il ne peut « déléguer [qu']à titre exceptionnel […] au bureau ou conjointement au président et au vice-président » et alors que le président « représente l'organisme en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations » et assure « la régularité du fonctionnement [de l'association], conformément aux statuts et aux pouvoirs […] délégués par le conseil d'administration », lequel a notamment pour mission de « déterminer le champ de la délégation des pouvoirs d'administration et de gestion courante consentie au président et au vice-président, ainsi que le champ de la subdélégation éventuelle de ces pouvoirs au directeur général », le président ne pouvait signer de rupture conventionnelle du contrat de travail du directeur général de l'association et ne pouvait pas plus subdéléguer au directeur général de l'association compétence pour prononcer le licenciement pour faute grave de trois salariés.

Pour ces faits, le président de l'association a été condamné par la CDBF à une amende de 1 000 euros. Le montant de cette dernière tient compte de circonstances que la CDBF a considérées comme atténuantes : le président exerçait ses fonctions à titre bénévole ; l'année au cours de laquelle les décisions de licenciement ont été prises a été marquée par une réforme importante de la formation professionnelle remettant profondément en cause le modèle économique de l'association en diminuant drastiquement ses ressources collectées. L'association a été contrainte d'élaborer un plan d'économie important comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 147 postes.

Le directeur général et le directeur général par intérim ont été dispensés de peine. Là également, la CDBF a tenu compte de circonstances atténuantes pour prendre sa décision. Elle a notamment retenu que les procurations dont ils bénéficiaient avaient été validées par les services juridiques de l'association et ne différaient pas de celles qui avaient été consenties à leurs prédécesseurs. Ils pouvaient donc raisonnablement penser qu'ils agissaient dans le cadre de procurations régulières et que le président et le vice-président étaient habilités à leur subdéléguer leurs pouvoirs.

Cour de discipline budgétaire et financière, 3 mai 2021, n° 250-845

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