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Rédacteur Juris associations
1 octobre 2021
Falsification de procès-verbaux d'une association

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Falsification de procès-verbaux d'une association

Une association peut valablement être le théâtre de l’infraction de faux, comme l’atteste cet arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Constitue un faux « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » (C. pén., art 441-1, al. 1er). Cet arrêt se rattache incontestablement à une conception large du faux, selon laquelle le faux vise « non seulement les écrits ou supports qui ont pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques mais aussi ceux qui peuvent avoir cet effet » (Rép. pén., v° « Faux », par V. Malabat, n° 17 et 18). En l’occurrence, la chambre criminelle considère que peut constituer un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, même s’il n’est pas obligatoire. Tel peut donc être le cas de procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion du conseil d’administration d’une association dont l’établissement n’est requis ni par la loi ni par les statuts de ladite association.

Énoncé des faits

Il est question d’une société foncière ayant porté plainte à l’encontre d’un individu des chefs de tentative d’escroquerie, d’extorsion et de chantage. Le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire dont il est ressorti une large pratique organisée par cet individu, dans le cadre de laquelle auraient eu lieu ses démarches envers la société immobilière alors qu’il disait entendre lutter contre des fraudes commises par des sociétés immobilières consistant pour celles-ci à minorer, lors des déclarations, les surfaces soumises à la redevance pour création de bureaux, ce qui portait atteinte aux finances locales. Or, la pratique mise en œuvre par l’individu mis en cause paraissait s’appuyer sur une association dont il était le président et qu’il avait créée afin de disposer d’un intérêt à agir dans la contestation de permis de construire délivrés par une commune. Il avait ainsi engagé des recours administratifs contre des sociétés immobilières ayant d’importants projets, ce qui entraînait un retard dans leur réalisation. L’association, sans laisser le recours arriver à son terme, proposait une transaction à la société et percevait ainsi une somme, qui demeurait dérisoire à l’échelle du projet immobilier, en contrepartie de laquelle elle se désistait de son recours. Un tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, notamment du chef de faux, et l’a condamné, sur les intérêts civils, à indemniser plusieurs sociétés foncières, solution confirmée par la cour d’appel de Paris, puis par la Cour de cassation.

Une conception large du faux

La Cour de cassation justifie cette conception large du faux par un raisonnement en trois temps. En premier lieu, il importe peu que l’arrêt d’appel ait retenu que les documents falsifiés ont donné à l’association l’apparence d’un fonctionnement conforme aux dispositions la régissant – c’est-à-dire la loi du 1er juillet 1901 – dès lors qu’un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire peut constituer un faux, même s’il n’est pas exigé par la loi ou n’est pas nécessaire d’après les statuts de l’association. En deuxième lieu, le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste. En troisième lieu, le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; tel est le cas de l’altération de procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion d’une association, qui est de nature à permettre de contester la régularité ou les pouvoirs d’un de ses organes.

Cour de cassation, crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941

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