Contrat d'engagement républicain : le HCVA serre (l'a)vis...
Le 3 décembre 2021, le Haut-Conseil à la vie associative (HCVA) a rendu un avis concernant le projet de décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État. En réalité, c’est sur trois documents que le HCVA a été saisi : le projet de décret, une annexe et un document intitulé « Éléments de contextualisation ». Si différentes remarques ont été faites pour chaque document, le HCVA en formule une générale : « Le contrat d’engagement républicain tend à confier à l’administration un pouvoir d’interprétation et de sanction très large sans information claire, préalable et obligatoire, sur les voies de recours susceptibles d’être exercées par les associations et les fondations mises en cause. »
À noter que l’article 10-1 précité a été créé par l’article 12 de la loi confortant le respect des principes de la République (L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25) et le décret d’application dudit article a été publié en tout début d’année (décr. n° 2021-1947 du 31 déc. 2021, JO du 1er janv. 2022).
Projet de décret
Le HCVA relève que le terme de « contrat » est employé dans l’article 1er du projet de décret. Dans ce cadre, il rappelle qu’un contrat comprend notamment des obligations pour tous les cocontractants, une durée, des précisions sur les modalités de sa résiliation et sur le règlement des désaccords. Partant, le document annexé au projet de décret « n’en revêt ni la forme ni le contenu ».
Le HCVA souligne par ailleurs que si la volonté initiale du législateur, au travers de la loi du 24 août 2021, ne visait que les membres de l’association ou de la fondation (art. 12 et 16), le projet de décret va plus loin en prévoyant que ledit contrat devra être respecté par les dirigeants, salariés, membres et bénévoles de l’association. Tout en faisant remarquer que la notion de membre n’existe pas pour les fondations, qui ne sont pas des contrats, le HCVA demande « instamment à ce que le décret d’application demeure strictement dans les limites de la loi dont il est censé préciser les modalités d’application ».
De plus, dans le cas d’un manquement au contrat, par rapport à la formulation suivante du décret, « bien qu’informés de ces agissements, [les organes dirigeants] se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient », le HCVA souligne que cette formulation tend à montrer qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat. Ainsi, il « estime nécessaire que la responsabilité de l’association ou de la fondation ne puisse pas être engagée par la seule décision de l’administration mais qu’un juge soit saisi à cet effet ».
Annexe
Pour le HCVA, le projet de contrat d’engagement républicain prévu en annexe du décret « recèle toujours un certain nombre d’ambiguïtés, source de difficultés ». Il note que « les conditions d’application et de mise en œuvre du contrat d’engagement sont toujours absentes du document ». Et d’ajouter que « cette annexe est interprétative ». Selon lui, « seules devraient être mentionnées les conditions pratiques du contrat et les modalités de saisine du juge en cas de refus de subvention ou de retrait de subvention afin que celui-ci estime si oui ou non les principes énoncés dans la loi sont respectés par l’organisme ». Le HCVA a par ailleurs formulé des remarques sur cinq des huit engagements initialement prévus. À noter que sept engagements ont finalement été retenus dans le décret publié le 1er janvier 2022.
Document de contextualisation
Le HCVA déclare d’emblée s’interroger « sur le statut de ce texte, sa valeur juridique et ses destinataires ». Il estime nécessaire d’apporter la précision suivante concernant la notion d’agrément : doit être clairement visé « tout agrément délivré par l’État, comme le prévoit l’article 25-1 de la loi [n° 2000-321] du 12 avril 2000 ». S’agissant des conséquences de la souscription du contrat d’engagement républicain, le HCVA rappelle sa position précédemment exprimée : « Il n’est pas possible de viser les dirigeants, les salariés, les membres et les bénévoles, alors que la loi ne vise que les membres. » Quant aux conséquences du non-respect dudit contrat, il précise que « le retrait d’un agrément doit respecter les mêmes formes que celles ayant présidé à son octroi ». Enfin, il est pour lui nécessaire d’ajouter une obligation d’information de l’administration sur les voies de recours en cas de retrait de subvention ou d’agrément dont disposent l’association ou la fondation.
HCVA, « Avis du Haut-Conseil à la vie associative concernant le projet de décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État », 3 déc. 2021, publié en janv. 2022
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